Article R4412-55 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 IV al 1 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 IV al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022
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