Article R4412-54 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 III (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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