Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 2 : Surveillance médicale / Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Article R4412-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.