Article R4412-54 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 III (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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