Article R4412-54 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 III (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :


1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;


2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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