Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé / Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Article R4412-52 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
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[…] X Y contre l'intimée qui n'aurait pas satisfait à son obligation générale de sécurité de résultat au visa des articles L.4121-1 et L.4221-1 du code du travail, manquement justifiant par ailleurs, selon lui, […] sans donc nécessité dans son cas personnel d'une surveillance médicale particulière, taux lui-même largement en-deçà des 400 microgrammes de plomb (400 µG/L) par litre de sang pour les hommes que tolère l'article R.4412-52 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision querellée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande indemnitaire (10'000 €) de ce chef.
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2. Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 15/05309
[…] L'intimée lui oppose l'article R.4412-52 du code du travail disposant que : « Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à': 1° – 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ' ».
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