Article R4412-52 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 II al 1 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 II al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 avril 2024
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 15/05306
Confirmation

[…] X Y contre l'intimée qui n'aurait pas satisfait à son obligation générale de sécurité de résultat au visa des articles L.4121-1 et L.4221-1 du code du travail, manquement justifiant par ailleurs, selon lui, […] sans donc nécessité dans son cas personnel d'une surveillance médicale particulière, taux lui-même largement en-deçà des 400 microgrammes de plomb (400 µG/L) par litre de sang pour les hommes que tolère l'article R.4412-52 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision querellée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande indemnitaire (10'000 €) de ce chef.

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  • Avertissement·
  • Code du travail·
  • Plomb·
  • Licenciement abusif·
  • Titre·
  • Entretien préalable·
  • Contrat de travail·
  • Entretien·
  • Procédure civile·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 15/05309
Infirmation partielle

[…] L'intimée lui oppose l'article R.4412-52 du code du travail disposant que : « Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à': 1° – 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ' ».

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Travail dissimulé·
  • Résultat·
  • Heures supplémentaires·
  • Plomb·
  • Réintégration·
  • Solde·
  • Sang·
  • Indemnité compensatrice
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