Article R4412-51 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version18/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 I al 7 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 I al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 3

Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, n° 19/06670
Confirmation

[…] Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles L1222-2, L4624-2 ancien, R 4412-46 et R 4412-51 du code du travail relatives à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, à la protection du secret médical bénéficiant au dossier médical du salarié, à la surveillance médicale applicable à la prévention des risques chimiques et à l'information donnée au salarié par le médecin du travail des résultats des examens et de leur interprétation, ainsi que sur les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret médical.

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