Article R4412-48 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version14/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 I al 6 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 I al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).