Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 2 : Surveillance médicale / Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
Article R4412-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
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Décisions • 29
[…] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a transcrit, mis à jour et mis à la disposition des travailleurs, un document unique d'évaluation des risques, pour la période postérieure au 24 juin 2010, document exigé par les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, applicables en l'espèce. […] Il conteste l'obligation de surveillance médicale dont se prévaut Monsieur X en arguant de l'arrêté du 13 décembre 1996 qui a été abrogé, ainsi que l'article R4412-47 du code du travail qui selon lui, ne lui est pas applicable. […]
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[…] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a transcrit, mis à jour et mis à la disposition des travailleurs, un document unique d'évaluation des risques, pour la période postérieure au 24 juin 2010, document exigé par les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, applicables en l'espèce. […] Il conteste l'obligation de surveillance médicale dont se prévaut Monsieur [Q] en arguant de l'arrêté du 13 décembre 1996 qui a été abrogé, ainsi que l'article R4412-47 du code du travail qui selon lui, ne lui est pas applicable. Il soutient que Monsieur [Q] a fait l'objet d'un suivi conforme en bénéficiant d'une visite médicale tous les ans, voire tous les 6 mois.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016, n° 15/08351
[…] Les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, qui s'appliquent à tous les employeurs, prescrivent que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, […] Il conteste l'obligation de surveillance médicale dont se prévaut Monsieur Y en arguant de l'arrêté du 13 décembre 1996 qui a été abrogé, ainsi que l'article R4412-47 du code du travail, et soutient que Monsieur Y a fait l'objet d'un suivi conforme en bénéficiant d'une visite médicale tous les ans, voire tous les 6 mois.
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