Article R4412-46 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 I al 5 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 I al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, n° 19/06670
Confirmation

[…] Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles L1222-2, L4624-2 ancien, R 4412-46 et R 4412-51 du code du travail relatives à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, à la protection du secret médical bénéficiant au dossier médical du salarié, à la surveillance médicale applicable à la prévention des risques chimiques et à l'information donnée au salarié par le médecin du travail des résultats des examens et de leur interprétation, ainsi que sur les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret médical.

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