Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 2 : Surveillance médicale / Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
Article R4412-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 septembre 2018, n° 16/02951
[…] . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de santé et de sécurité au titre du défaut des visites médicales préalables obligatoires prescrits par les articles R. 4412-44 et R. 4412-45 du code du travail,
Lire la suite…- Management·
- Licenciement·
- Agent chimique·
- Employeur·
- Risque·
- Salarié·
- Résiliation·
- Horaire·
- Contrat de travail·
- Contrats