Article R4412-45 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-11 al 3 (Ab), Code du travail - art. R231-54-16 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 septembre 2018, n° 16/02951
Infirmation partielle

[…] . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de santé et de sécurité au titre du défaut des visites médicales préalables obligatoires prescrits par les articles R. 4412-44 et R. 4412-45 du code du travail,

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  • Management·
  • Licenciement·
  • Agent chimique·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Résiliation·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Contrats
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