Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 2 : Surveillance médicale / Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
Article R4412-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Commentaires • 9
Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser l'évaluation du risque chimique, […] Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. […] Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (article R. 4412-44 du code précité). […]
Lire la suite…Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. […] R. 4412-44). […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] que le fait que les salariés ne soient plus à ce jour soumis à une exposition aux polluants ne permet pas de considérer qu'il n'y a plus de danger, d'autant que la société DECAUX n'a respecté ni les dispositions de l'article R 4412-44 du code du travail qui prévoit que les salariés exposés à des agents chimiques dangereux doivent faire l'objet d'un examen médical préalable, ni celles de l'article R 4624 – 19 qui imposent un suivi médical pendant la durée de l'exposition, qu'ils démontrent, […]
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[…] — la surveillance médicale relative au risque chimique (article R 4412-44 du code du travail), applicable aux salariés affectés au site des Gavottes compte tenu des produits utilisés, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/10752
[…] L'article R.4412-44 du code du travail prévoyait jusqu'au 1er janvier 2017 qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cet article prévoit désormais que, en fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
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