Article R4412-44 du Code du travail

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009
4 textes citent l'article

Commentaires9


Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 2 février 2010

Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser l'évaluation du risque chimique, […] Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. […] Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (article R. 4412-44 du code précité). […]

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M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. […] R. 4412-44). […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] que le fait que les salariés ne soient plus à ce jour soumis à une exposition aux polluants ne permet pas de considérer qu'il n'y a plus de danger, d'autant que la société DECAUX n'a respecté ni les dispositions de l'article R 4412-44 du code du travail qui prévoit que les salariés exposés à des agents chimiques dangereux doivent faire l'objet d'un examen médical préalable, ni celles de l'article R 4624 – 19 qui imposent un suivi médical pendant la durée de l'exposition, qu'ils démontrent, […]

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  • Stockage·
  • Gens du voyage·
  • Polluant·
  • Expertise·
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2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 16 juin 2022, n° 19/04608
Confirmation

[…] — la surveillance médicale relative au risque chimique (article R 4412-44 du code du travail), applicable aux salariés affectés au site des Gavottes compte tenu des produits utilisés, […]

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  • Employeur·
  • Produit chimique·
  • Inspection du travail·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/10752
Infirmation partielle

[…] L'article R.4412-44 du code du travail prévoyait jusqu'au 1er janvier 2017 qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cet article prévoit désormais que, en fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

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