Article R4412-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-56-10 V (Ab), Code du travail - art. R231-54-15 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions98


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03844
Infirmation partielle

[…] * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement'.

 Lire la suite…
  • Agent chimique·
  • Amiante·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Décret·
  • Travail

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement'.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Agent chimique·
  • Attestation·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Employeur

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03801
Infirmation partielle

[…] * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement'.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Agent chimique·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Délivrance·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).