Article R4412-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-56-10 IV (Ab), Code du travail - art. R231-54-15 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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Décisions4


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 17/01966
Infirmation partielle

[…] La société Le Joint français vient énoncer exactement que les produits Cmr 3 sont exclus expressément de la section II concernant les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, prévus aux articles R.4412-59 à R.4412-93 du code du travail, c'est dire ceux portant sur :

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  • Licenciement·
  • Agent chimique·
  • Travail·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2010, n° 09/05064
Confirmation

[…] Selon les dispositions du code du travail applicables aux agents chimiques dangereux, le risque chimique doit être réduit, en l'absence d'autres mesures possibles, par l'utilisation de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle (article R 4412-16-4°) dont l'employeur assure l'entretien ainsi que celui des vêtements de travail (article R 4412-19). […] Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant… (article R 4412-42).

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  • Agent chimique·
  • Fiche·
  • Vêtement de protection·
  • Équipement de protection·
  • Produit chimique·
  • Code du travail·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Produit·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 30 septembre 2022, n° 19/03323
Infirmation partielle

[…] En revanche, la SAS Clinique [8] ne justifie pas avoir établi, conformément aux articles R.'4412-41 et R.'4412-42 du code du travail, la fiche d'exposition relative des produits Hexanios G+R et Anios TSA, respectivement classés comme irritant et nocif, utilisés par Mme [N], ni informé celle-ci de son existence et de sa possibilité d'accéder aux informations l'intéressant.

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  • Cliniques·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Médecin du travail·
  • Demande·
  • Employeur
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