Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 1 : Liste et fiche d'exposition
Article R4412-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
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[…] — constaté que l'attestation d'exposition qu'a établie la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE et que celle-ci se propose d'adresser à Monsieur Y Z, dès sa validation par le médecin du travail, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4412- 41 du Code du travail applicables à l'époque du licenciement de ce dernier ;
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[…] d'une part, les activités de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et, d'autre part, les activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail, accomplies dans l'exercice des fonctions. » ; que selon l'article 4 du décret précité : « I. – Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, […] Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l'intéressé, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-41 du code du travail » ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 décembre 2021, n° 21/00425
[…] Il fait grief au juge de l'exécution d'avoir méconnu son office en considérant que les moyens invoqués au soutien de sa demande de liquidation d'astreinte ne relevaient pas de ses pouvoirs et qu'il lui appartenait seulement de contrôler la remise des documents et leur régularité formelle, alors qu'il incombait au premier juge de vérifier si le débiteur avait bien exécuté l'obligation mise à sa charge par le Conseil des Prud'hommes, qui ne se limitait pas à une simple remise de documents puisqu'elle portait sur des documents qui devaient comporter certaines informations conformément aux dispositions des articles R 4412-40 et R 4412-41 du code du travail.
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