Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 1 : Liste et fiche d'exposition
Article R4412-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
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[…] — constaté que l'attestation d'exposition qu'a établie la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE et que celle-ci se propose d'adresser à Monsieur Y Z, dès sa validation par le médecin du travail, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4412- 41 du Code du travail applicables à l'époque du licenciement de ce dernier ;
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[…] d'une part, les activités de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et, d'autre part, les activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail, accomplies dans l'exercice des fonctions. » ; que selon l'article 4 du décret précité : « I. – Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, […] Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l'intéressé, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-41 du code du travail » ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2016, n° 15/01919
[…] — constaté que l'attestation d'exposition qu'a établie la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE et que celle-ci se propose d'adresser à Monsieur Y Z, dès sa validation par le médecin du travail, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4412- 41 du Code du travail applicables à l'époque du licenciement de ce dernier ;
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