Article R4412-40 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-15 al 1 (Ab), Code du travail - art. R231-56-10 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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Commentaires4


www.ellipse-avocats.com · 4 septembre 2014

#8217;article R4412-40 du Code du travail. […] […] * Article rédigé pour Preventica : www.preventica.com

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Décisions261


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 avril 2017, n° 15/09281
Infirmation partielle

[…] L'ancien article R. 4412-58 du code du travail prévoyant qu'une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif, a été créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008.

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  • Amiante·
  • Établissement·
  • Attestation·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Liste·
  • Prescription·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03844
Infirmation partielle

[…] * le décret du 23 décembre 2003, publié le 28 décembre 2003 au Journal Officiel, entré en vigueur le 1 er juillet 2004 – premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal Officiel – relatif à la prévention du risque chimique a étendu la délivrance de l'attestation aux agents chimiques dangereux, obligation reprise par l'article R. 4412-58 du code du travail après sa recodification qui prévoyait que 'une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif'.

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  • Agent chimique·
  • Amiante·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Décret·
  • Travail

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] * le décret du 23 décembre 2003, publié le 28 décembre 2003 au Journal Officiel, entré en vigueur le 1er juillet 2004 – premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal Officiel – relatif à la prévention du risque chimique a étendu la délivrance de l'attestation aux agents chimiques dangereux, obligation reprise par l'article R. 4412-58 du code du travail après sa recodification qui prévoyait que 'une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R.4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif'.

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  • Agent chimique·
  • Attestation·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Employeur
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