Article R4412-38 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-4 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] Les modalités de calcul sont données par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. […] R 4412-38 du code du travail). Cette information concerne le plomb, mais aussi les produits éventuellement utilisés pour l'enlever.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4412-38 du code du travail : " L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : / 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, […]

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  • Risque·
  • Agent chimique·
  • Travailleur·
  • Bilan·
  • Polluant·
  • Site·
  • Évaluation·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-14.466
Non-lieu à statuer

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans examiner si ces documents, dont elle a relevé le caractère précis, ne contenaient pas les éléments de formation adéquats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4412-38 et les articles L.4141-1 et suivants du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Protection·
  • Chef d'équipe·
  • Employeur·
  • Échelon·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Heure de travail·
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  • Logement de fonction

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2015, n° 15/01534
Infirmation partielle

[…] Que s'agissant de l'absence de formation à la sécurité alléguée par le salarié en violation des dispositions des articles L. 4141-2 du code du travail, L.4154-2 du code du travail pour les salariés sous contrat précaire affectés à un poste de travail inscrit sur une liste présentant des risques particuliers, R.4412-38 et R.4425-6 du même code pour les salariés exposés à des risques chimiques ou biologiques, il ressort des auditions par les services de gendarmerie, tant du responsable de l'entreprise que du salarié concerné, dans le cadre de l'enquête pénale déclenchée suite à la plainte de ce dernier, […]

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  • Salarié·
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  • Travail·
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