Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Article R4412-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 3 mars 2015, n° 2014L01141
[…] permettant notamment pour le nettoyage des pièces. En présente de tels produits, l'employeur a l'obligation, en vertu de l'article R 4412-35 du code du travail, d'évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des W pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
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