Article R4412-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-13 II al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 3 mars 2015, n° 2014L01141

[…] permettant notamment pour le nettoyage des pièces. En présente de tels produits, l'employeur a l'obligation, en vertu de l'article R 4412-35 du code du travail, d'évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des W pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

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