Article R4412-33 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-13 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 27 juin 2017, n° 17/00454

[…] Vu les conclusions de l'UTMIF et de l'APATS, venant aux droits de celle-ci, soutenues oralement à l'audience, tendant, à titre principal, à voir faire injonction à la société IRIS de laisser à l'APATS la paisible jouissance des lieux loués jusqu'au 09 avril 2019, lui faire interdiction de réaliser les travaux de désamiantage sans qu'aient été respectées les dispositions des articles R.4412-94 à R.4412-33 du code du travail, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d'avoir, sous astreinte, à déposer le panneau de commercialisation posé à l'entrée de l'immeuble et à remettre en route, sous astreinte, la climatisation de l'immeuble ;

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  • Bailleur·
  • Immeuble·
  • Preneur·
  • Climatisation·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Sous astreinte·
  • Île-de-france·
  • Cession·
  • Siège social
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