Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Article R4412-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 27 juin 2017, n° 17/00454
[…] Vu les conclusions de l'UTMIF et de l'APATS, venant aux droits de celle-ci, soutenues oralement à l'audience, tendant, à titre principal, à voir faire injonction à la société IRIS de laisser à l'APATS la paisible jouissance des lieux loués jusqu'au 09 avril 2019, lui faire interdiction de réaliser les travaux de désamiantage sans qu'aient été respectées les dispositions des articles R.4412-94 à R.4412-33 du code du travail, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d'avoir, sous astreinte, à déposer le panneau de commercialisation posé à l'entrée de l'immeuble et à remettre en route, sous astreinte, la climatisation de l'immeuble ;
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