Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Article R4412-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 2
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
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[…] Les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 du code du travail prévoient que l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/11848
[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie.
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