Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Article R4412-32 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
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[…] Les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 du code du travail prévoient que l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/11848
[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie.
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