Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1403506
[…] Elle soutient en outre que : l'urgence n'est pas contestée ; l'arrêté de délégation de signature est imprécis ; le préfet ne conteste pas le non respect de la procédure contradictoire ; elle a respecté les dispositions de l'article R 4412-30 du code du travail en transmettant à la DIRECCTE (médecine du travail) les résultats des rejets ; le préfet n'établit pas que cette méthode serait contraire à l'arrêté du 26 novembre 1987 ; il se fonde sur une réglementation étrangère à celle sur les installations classées ; les moyens relatifs au respect du droit du travail devront être écartés ;
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