Article R4412-30 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-11 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1403506
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient en outre que : l'urgence n'est pas contestée ; l'arrêté de délégation de signature est imprécis ; le préfet ne conteste pas le non respect de la procédure contradictoire ; elle a respecté les dispositions de l'article R 4412-30 du code du travail en transmettant à la DIRECCTE (médecine du travail) les résultats des rejets ; le préfet n'établit pas que cette méthode serait contraire à l'arrêté du 26 novembre 1987 ; il se fonde sur une réglementation étrangère à celle sur les installations classées ; les moyens relatifs au respect du droit du travail devront être écartés ;

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  • Fonderie·
  • Déchet·
  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Rejet·
  • Délégation de signature·
  • Mise en demeure·
  • Installation·
  • Réhabilitation·
  • Écologie
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