Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1403506
[…] Elle soutient en outre que : l'urgence n'est pas contestée ; l'arrêté de délégation de signature est imprécis ; le préfet ne conteste pas le non respect de la procédure contradictoire ; elle a respecté les dispositions de l'article R 4412-30 du code du travail en transmettant à la DIRECCTE (médecine du travail) les résultats des rejets ; le préfet n'établit pas que cette méthode serait contraire à l'arrêté du 26 novembre 1987 ; il se fonde sur une réglementation étrangère à celle sur les installations classées ; les moyens relatifs au respect du droit du travail devront être écartés ;
Lire la suite…- Fonderie·
- Déchet·
- Justice administrative·
- Délai·
- Rejet·
- Délégation de signature·
- Mise en demeure·
- Installation·
- Réhabilitation·
- Écologie