Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 2 décembre 2014, n° 1400734
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4412-29 du code du travail : « Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition d'amiante : « (…) III. – Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent : /2° Au 1 er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur. » ; que, […]
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