Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.
Commentaires • 7
Décisions • 19
[…] L'employeur a produit à la procédure les rapports d'analyse relatifs à la détermination de la densité en fibre d'amiante dans l'air à compter du 5 mars 2015 jusqu'au 29 mai 2015 conformément aux dispositions de l'article R 4412-27 du code du travail desquels il ressort que le résultat en concentration était inférieur à 0.9.
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[…] Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs ès-qualités et le CGEA, si aucun élément n'établit formellement que le seuil réglementaire a été dépassé avant le mois de mai 2019, la forte dégradation des dalles de sol, connue de l'employeur dès le repérage effectué le 13 avril 2010 selon ce qui résulte du diagnostic produit, ainsi que leur manipulation permanente par le passage des chariots conduits par les caristes dans l'entrepôt, exposaient les salariés aux poussières d'amiante qu'elles provoquaient, et ce alors que l'employeur ne produit pas les résultats de tous les contrôles techniques de l'exposition à l'amiante auxquels il avait l'obligation de procéder annuellement en application de l'article R.4412-27 alinéa 3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 mars 2023, n° 22/00643
[…] Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs ès-qualités et le CGEA, si aucun élément n'établit formellement que le seuil réglementaire a été dépassé avant le mois de mai 2019, la forte dégradation des dalles de sol, connue de l'employeur dès le repérage effectué le 13 avril 2010 selon ce qui résulte du diagnostic produit, ainsi que leur manipulation permanente par le passage des chariots conduits par les caristes dans l'entrepôt, exposaient les salariés aux poussières d'amiante qu'elles provoquaient, et ce alors que l'employeur ne produit pas les résultats de tous les contrôles techniques de l'exposition à l'amiante auxquels il avait l'obligation de procéder annuellement en application de l'article R.4412-27 alinéa 3 du code du travail.
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