Article R4412-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 mars 2018, n° 16/04739
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] que la société KOBALTT Sud Est n'a pas respecté les dispositions des articles R 4323-97 et R 4412-24 du code du travail en ne consultant pas le CHSCT ou les délégués du personnel avant le début de la mission sur l'adaptation du salarié au poste de travail, sur les mesures préventives nécessaires à la protection de sa santé ou de sa sécurité, sur le recours abusif au contrat précaire pour un poste qui présentait des risques particuliers et que ces manquements lui ont nécessairement causés un préjudice.

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