Article R4412-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 18 décembre 2017, n° 16/02301
Infirmation partielle

[…] Ainsi que relevé par les premiers juges, l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise précise que le port des protections individuelles et vêtements de travail fournis par l'entreprise est obligatoire. Cependant, les dispositions de l'article R.4412-19 du code du travail visées au jugement pour faire droit aux demandes du salarié, concernent les entreprises dont les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux, ce qui n'est pas le cas de M. X.

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  • Licenciement·
  • Prime·
  • Travail·
  • Demande·
  • Prorata·
  • Poste·
  • Entretien·
  • Agence·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2021, n° 19/04375
Infirmation partielle

[…] S'agissant des tenues de travail, les articles R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail prévoient que l'employeur doit assurer le maintien dans un état hygiénique satisfaisant des tenues de travail par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'article R. 4424-5 du code du travail prévoit quant à lui l'obligation de fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle notamment des vêtements de protection appropriés qui doivent être enlevés et nettoyés avant que le travailleur quitte le lieu de travail, ce qui selon M. X n'était pas respecté dans l'entreprise.

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Assistance·
  • Employeur·
  • Dépassement·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Jour férié·
  • Durée·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 décembre 2016, n° 15/08626
Infirmation

[…] qu'ils ont enfin constaté que Monsieur Y devait assurer seul l'entretien de sa tenue de travail alors que l'employeur assurait celui de la tenue de Monsieur I et que l'entretien des tenues incombe à l'employeur conformément aux articles R.4323-95 et R.4412-19 du code du travail ;

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  • Apprentissage·
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  • Travail·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Titre·
  • Contestation sérieuse
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