Article R4412-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-6 al 4 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Cette position, fondée sur l'évaluation des risques professionnels est conforme aux règles édictées par le code du travail. Le gaz carbonique, dont la production ne peut être évitée dans le procédé de vinification, est considéré par le code du travail comme un agent chimique dangereux défini par l'article R. 4412-3 de ce code. […] les dispositions du code du travail imposent que l'utilisation des équipements de travail réduise le plus possible l'émission de CO2. […] L'article R. 4412-16 du code du travail prévoit que « lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, […]

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Red on line · 29 août 2016

Or, selon les articles R4412-5 à R. 4412-10, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques chimiques pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Les résultats de cette évaluation doivent être reportés dans le DUER. […] La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui s'était appuyée sur ces différents éléments pour déclarer les prévenus coupables et ce même si les mesures réalisées postérieurement à l'incident (1 mois après les faits) respectaient le débit minimal d'air neuf fixé par l'article R. 4222-6 du Code du travail. […] #8217;article R. 4412-16 du Code du travail prévoyant en dernier recours l'utilisation d'EPI pour protéger les salariés contre les risques chimiques liés aux produits. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1401804
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : / 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; […] S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. » ; que l'article R. 4412-16 du même code dispose : « Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2010, n° 09/05064
Confirmation

[…] — qu'il est exposé à un certain nombre de produits chimiques dont les FDS (fiches de données de sécurité) rappellent que des vêtements de protection sont nécessaires, et que l'article R 4412-16 du code du travail rend obligatoire le port d'équipements de protection individuelle pour les salariés exposés au risque chimique, dont une tenue de travail pour éviter les contacts cutanés ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1402909
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : / 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; […] S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. » ; que l'article R. 4412-16 du même code dispose : « Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, […]

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