Article R4412-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-6 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-15.819, Inédit
Rejet

[…] ce dont il s'évince que pendant au moins six mois (octobre 2004-avril 2005), l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; et qu'en écartant la faute inexcusable de la société résultant du manquement commis à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;

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  • Ventilation·
  • Colle·
  • Protection·
  • Extraction·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Aspiration·
  • Faute inexcusable·
  • Travailleur·
  • Risque

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA00461, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code du travail ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, […] ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 114 -2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. « . L'article R. 4412-15 du code du travail précise que : » le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. […]

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  • Crédit·
  • Protection·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Santé·
  • Prévention·
  • Produit toxique·
  • Agent chimique

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/01769
Infirmation

[…] Le purexol 2 étant, comme relevé par l'inspection du travail dans son courrier du 7 juin 2018, un produit chimique dangereux, la société Pyrénées Boissons devait plus particulièrement, en application des articles R.4412-5, R.4412-12, R.4412-15, R.4412-16, R.4412-17, R.4412-19, R.4412-38, R.4412-39, R.4412-39-1, R.4323-91, R.4323-91 et R.4323-97 et R.4323-98 du code du travail':

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  • Boisson·
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