Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] ce dont il s'évince que pendant au moins six mois (octobre 2004-avril 2005), l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; et qu'en écartant la faute inexcusable de la société résultant du manquement commis à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;
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[…] Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code du travail ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, […] ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 114 -2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. « . L'article R. 4412-15 du code du travail précise que : » le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/01769
[…] Le purexol 2 étant, comme relevé par l'inspection du travail dans son courrier du 7 juin 2018, un produit chimique dangereux, la société Pyrénées Boissons devait plus particulièrement, en application des articles R.4412-5, R.4412-12, R.4412-15, R.4412-16, R.4412-17, R.4412-19, R.4412-38, R.4412-39, R.4412-39-1, R.4323-91, R.4323-91 et R.4323-97 et R.4323-98 du code du travail':
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