Article R4412-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;

2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;

5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;

6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2014, n° 12/00478
Confirmation

[…] Il est également tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R.4412-12 du code du travail sauf si les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présente qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs.

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  • Agent chimique·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Titre·
  • Contrats

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/03416
Confirmation

[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Installation·
  • Faute inexcusable·
  • Vanne·
  • Pompe·
  • Chlore·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention·
  • Risque

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 27 janvier 2022, n° 18/03185
Infirmation partielle

[…] L'employeur a manqué à son obligation de sécurité ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail en matière plus précisément de prévention des risques chimiques par renvoi aux dispositions spécifiques issues des articles R. 4412-5, R. 4412-10, et R. 4412-12 du code du travail, cela au vu d'un courrier daté du 18 juillet 2013 que le médecin du travail a adressé à la société appelante pour lui rappeler la nécessité de prévenir les risques cancérigènes des gaz d'échappement diesel – pièce 50 du salarié -, ce dont celle-ci s'est manifestement abstenue, […]

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  • Contrôle·
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Véhicule·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement nul·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Code du travail
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