Article R4412-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 9 juin 2023, n° 19/19440
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4412-11 du Code du travail, […]

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Salariée·
  • Complément de salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Maladie·
  • Prévoyance

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/03416
Confirmation

[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Installation·
  • Faute inexcusable·
  • Vanne·
  • Pompe·
  • Chlore·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention·
  • Risque

3Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2013, n° 1303414
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2013, présentée par la SARL Prelux, dont le siège est XXX à XXX ; la société Prelux demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le contrôleur du travail (section 2b) de Paris la met en demeure de faire disparaître, dans un délai de trois mois, les infractions constatées aux articles R. 4222-12, R. 4412-11, R. 4412-70 et R. 4321-1 du code du travail résultant de l'utilisation d'une machine de nettoyage à sec ;

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  • Mise en demeure·
  • Nettoyage à sec·
  • Recours·
  • Dialogue social·
  • Tribunaux administratifs·
  • Machine·
  • Justice administrative·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Emploi
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