Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4412-11 du Code du travail, […]
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[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2013, n° 1303414
[…] Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2013, présentée par la SARL Prelux, dont le siège est XXX à XXX ; la société Prelux demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le contrôleur du travail (section 2b) de Paris la met en demeure de faire disparaître, dans un délai de trois mois, les infractions constatées aux articles R. 4222-12, R. 4412-11, R. 4412-70 et R. 4321-1 du code du travail résultant de l'utilisation d'une machine de nettoyage à sec ;
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