Article R4412-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-2 II al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 6 août 2014

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article R.4412-5 du Code du travail dispose : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ». L'article R.4412-10 du Code du travail dispose : « Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques ».

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ». […] Aux termes de l'article R. 4412-10 du même code : » Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. « . […]

 Lire la suite…
  • Risque·
  • Agent chimique·
  • Travailleur·
  • Bilan·
  • Polluant·
  • Site·
  • Évaluation·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2016, n° 1405739
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant que si la requérante soutient que les dispositions et mentions critiquées révèlent l'existence d'un détournement des prérogatives du code de travail en matière de sécurité des travailleurs, et du code de la voirie routière, destiné à opérer un transfert illégal de charges qui lui incombent à un tiers, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue qu'un rappel de la légalisation du droit du travail ; qu'elle lui rappelle seulement qu'il lui appartient en tant que gestionnaire de réseau d'évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée devant être «remaniées » notamment en application des articles L. 4121-2, R. 4412-10 et R. 4412-103 du code du travail ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Amiante·
  • Communauté urbaine·
  • Domaine public·
  • Métropole·
  • Voirie routière·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Déchet·
  • Communication électronique

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 juillet 2023, n° 20/07399
Confirmation

[…] — l'article R 4412-10 du code du travail prévoit une valeur limite d'exposition professionnelle, sur huit heures de travail, ne dépassant pas dix fibres par litre ; […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Période d'essai·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Délai de prévenance·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).