Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ». […] Aux termes de l'article R. 4412-10 du même code : » Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. « . […]
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[…] 10. Considérant que si la requérante soutient que les dispositions et mentions critiquées révèlent l'existence d'un détournement des prérogatives du code de travail en matière de sécurité des travailleurs, et du code de la voirie routière, destiné à opérer un transfert illégal de charges qui lui incombent à un tiers, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue qu'un rappel de la légalisation du droit du travail ; qu'elle lui rappelle seulement qu'il lui appartient en tant que gestionnaire de réseau d'évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée devant être «remaniées » notamment en application des articles L. 4121-2, R. 4412-10 et R. 4412-103 du code du travail ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 juillet 2023, n° 20/07399
[…] — l'article R 4412-10 du code du travail prévoit une valeur limite d'exposition professionnelle, sur huit heures de travail, ne dépassant pas dix fibres par litre ; […]
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article R.4412-5 du Code du travail dispose : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ». L'article R.4412-10 du Code du travail dispose : « Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques ».
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