Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
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[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de remise de document unique d'évaluation des risques alors selon le moyen que selon l'article R. 4412-9 du code du travail, les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que lorsque le poste occupé par le salarié implique une exposition à des produits chimiques toxiques, tels des produits chlorés, […] sans s'assurer que ces équipements étaient adaptés aux risques encourus par M. [I] à raison de l'exposition à des substances chimiques dangereuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4412-9 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 avril 2021, n° 19/04949
[…] Ainsi, aux termes des articles R. 4412-6 et R. 4412-9 du code du travail, l'employeur doit prendre en compte pour l'évaluation des risques notamment les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail et les valeurs limites d'exposition professionnelle et biologiques fixées par décret et les résultats de cette évaluation sont communiqués au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
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