Article R4412-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-4 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de remise de document unique d'évaluation des risques alors selon le moyen que selon l'article R. 4412-9 du code du travail, les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, […]

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  • Contrepartie·
  • Avertissement·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Document unique·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Évaluation·
  • Absence·
  • Faute

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21-15.985
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que lorsque le poste occupé par le salarié implique une exposition à des produits chimiques toxiques, tels des produits chlorés, […] sans s'assurer que ces équipements étaient adaptés aux risques encourus par M. [I] à raison de l'exposition à des substances chimiques dangereuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4412-9 du code du travail ;

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  • Chlore·
  • Produit chimique·
  • Équipement de protection·
  • Employeur·
  • Piscine·
  • Code du travail·
  • Conseiller·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 avril 2021, n° 19/04949
Infirmation partielle

[…] Ainsi, aux termes des articles R. 4412-6 et R. 4412-9 du code du travail, l'employeur doit prendre en compte pour l'évaluation des risques notamment les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail et les valeurs limites d'exposition professionnelle et biologiques fixées par décret et les résultats de cette évaluation sont communiqués au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.

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  • Travail·
  • Agent chimique·
  • Harcèlement moral·
  • Produit chimique·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Médecin
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