Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
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[…] Comme l'a dit le premier juge, L'article R4412-1 du code du travail dispose : Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés chimiques dangereux au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux. Le requérant se fonde sur l'article R 4412- 58 du code du travail, qui fait suite à l'article R 4412- […] Or le relevé de carrière qu'il produit ne constitue pas l'attestation d'exposition aux produits dangereux , dont l'amiante , prévue par l'article R 4412-8 du code précité.
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 15/03856
[…] ARRÊT DU 08/11/2018 […] * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412- 8 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que ' l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement'.
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