Article R4412-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version06/06/2015
>
Version01/01/2017
>
Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-2 I (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1

Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;

2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;

3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;

5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;

6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;

7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;

8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;

9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;

10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Commentaires2


Open Lefebvre Dalloz · 20 avril 2022

Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ». Aux termes de l'article R. 4412-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : / 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; […]

 Lire la suite…
  • Risque·
  • Agent chimique·
  • Travailleur·
  • Bilan·
  • Polluant·
  • Site·
  • Évaluation·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/03416
Confirmation

[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Installation·
  • Faute inexcusable·
  • Vanne·
  • Pompe·
  • Chlore·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention·
  • Risque

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 14/04071
Confirmation

[…] Il a invoqué l'article R4412-6 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit évaluer les risques encourus pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des produits chimiques dangereux.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Industrie·
  • Produit chimique·
  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Pompe·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Produit·
  • Tuyau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).