Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ». Aux termes de l'article R. 4412-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : / 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; […]
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[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 14/04071
[…] Il a invoqué l'article R4412-6 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit évaluer les risques encourus pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des produits chimiques dangereux.
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