Article R4412-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 29 août 2016

Or, selon les articles R4412-5 à R. 4412-10, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques chimiques pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Les résultats de cette évaluation doivent être reportés dans le DUER. […] La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui s'était appuyée sur ces différents éléments pour déclarer les prévenus coupables et ce même si les mesures réalisées postérieurement à l'incident (1 mois après les faits) respectaient le débit minimal d'air neuf fixé par l'article R. 4222-6 du Code du travail. […] #8217;article R. 4412-16 du Code du travail prévoyant en dernier recours l'utilisation d'EPI pour protéger les salariés contre les risques chimiques liés aux produits. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 août 2014

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article R.4412-5 du Code du travail dispose : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ». L'article R.4412-10 du Code du travail dispose : « Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques ».

 Lire la suite…

www.mallem-avocat.com

L'évaluation des risques afférents au produit en cause (prévue par l'article R 4412-5 du Code du travail) n'a pas été menée par l'employeur. De même, le document unique d'évaluation des risques (prévue à l'article R 4121-1 du Code du travail) n'avait pas été mis à jour.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2014, n° 1202734
Rejet

[…] — la décision méconnaît le champ d'application de la loi, dès lors que les mises en demeure préalables prévues à l'article L. 4721-4 du code du travail ne peuvent intervenir que pour l'application de certaines prescriptions du code du travail, limitativement énumérées à l'article R. 4721-5 du même code, et non sur le fondement de l'article R. 4412-69 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Minéral·
  • Poussière·
  • Industriel·
  • Code du travail·
  • Haute-normandie·
  • Mise en demeure·
  • Captation·
  • Système·
  • Aspiration·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ». […]

 Lire la suite…
  • Risque·
  • Agent chimique·
  • Travailleur·
  • Bilan·
  • Polluant·
  • Site·
  • Évaluation·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 décembre 2022, n° 21/03447
Confirmation

[…] [ 5 ] "aurait dû s'assurer de la présence ou de l'absence de produits chimiques inflammables au sein de cet atelier P2 afin de mettre en oeuvre les mesures de protection adéquates pour que les salariés de [ 5 ] puissent intervenir en sécurité dès lors que ces derniers devaient y mettre en oeuvre des équipements de travail constituant des sources d'ignition. […] les dispositions des articles R . 4412 - 5 , […] R . 4412 -17 et R . 4412 -18 du code du travail […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Soudure·
  • Méthanol·
  • Sécurité·
  • Risque d'explosion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).