Article R4412-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-54-1 al 7 à 11 (Ab), Code du travail - art. R231-56 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, n° 11/02364
Infirmation

[…] Attendu que selon les dispositions combinées des article R 4412-3 et R 4412-4 du code du travail, est un agent chimique dangereux tout agent chimique qui peut présenter un risque, c'est-à-dire une probabilité que son potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation ou d'exposition, pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ;

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  • Agent chimique·
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  • Dommages-intérêts·
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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Lunette·
  • Salarié

2Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, L 4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412- 59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412~139 à R4412-148, R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante et aux conditions […] 4 types d'infractions sont relevées :

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