Article R4412-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/04/2012
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-1 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 6 mars 2020

Non définie en tant que telle dans le Code du travail, la jurisprudence devra bientôt statuer sur l'articulation de la notion de « substance nocive ou toxique » avec d'autres notions telles que celles d'agent chimique dangereux (les ACD visés à l'article R. 4412-3 du Code du travail) et de cancérogène, […] les paragraphes 3 et 4 de ce dernier article imposant notamment à l'employeur de « combattre les risques à la source » et d'« adapter le travail à l'homme ». […] La vigilance reste toutefois de mise car les employeurs devront fondamentalement s'assurer de l'effectivité de ces mesures afin d'attester de la faiblesse du risque et de pouvoir invoquer l'article R4412-13 du Code du travail ainsi que la circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006.

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

La colophane est classée « sensibilisant par contact avec la peau » par l'Union européenne (annexe VI du règlement [CE] n° 1272-2008) et doit par conséquent être considérée comme un agent chimique dangereux (ACD) tel que défini à l'article R. 4412-3 du code du travail. […] Elles ont été transposées en droit national par les décrets n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique quant à l'exposition aux agents ACD et n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 16 juin 2022, n° 19/04608
Confirmation

[…] — qu'en effet les produits utilisés sur le site des Gavottes sont classés comme des produits chimiques dangereux, selon les dispositions de l'article R 4412-3 du code du travail, […] Il résulte cependant du contrat de travail signé le 2 janvier 2012 que la société Samsic a repris l'ancienneté de M. [R], comme elle en a l'obligation conventionnelle, et que l'ancienneté retenue au titre de la prime d'expérience remonte au 13 mars 2010, ce qui est confirmé par les bulletins de salaire mentionnant une entrée dans le groupe au 13 03 2010 et une anciennété calculée à partir de cette date.

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  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Produit chimique·
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  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Formation·
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  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 25 janvier 2024, n° 21/07176
Infirmation partielle

[…] M. [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte': — une attestation d'exposition à l'amiante, — une attestation d'exposition aux agents ACD et CMR tels que définis aux articles R. 4412-3 du code du travail et R. 4412-60 du code du travail. Les fiches d'exposition sont des documents établis par l'employeur, qui décrivent chaque opération avec risque d'exposition, l'attestation d'exposition étant le récapitulatif de ces fiches, remise au salarié lorsqu'il quitte l'entreprise. Sur la remise de l'attestation d'exposition à l'amiante :

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  • Sociétés·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-15.450

[…] Pourvoi n° R 18-15.450 […] Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail :

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