Article R4412-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 octobre 2020, n° 18/00243
Confirmation

[…] 749,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15.10.2012 au 02.07.2015, […] Les articles L 4412-1 et suivants et R 4412-2 et suivants du code du travail prévoient diverses obligations spécifiques à la charge de l'employeur à titre de mesures de prévention des risques chimiques à l'égard des travailleurs.

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Manquement·
  • Titre·
  • Obligation·
  • Dommages et intérêts·
  • Mandataire·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 8 juin 2018, n° 17/01014
Confirmation

[…] — l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié compte tenu de l'utilisation d'un produit chimique corrosif, dont il produit les fiches techniques, — il l'avait missionné le1er juin 2012 pour nettoyer le plafond de la cuisine dans laquelle il travaillait, et ne le conteste pas, — il a dû manipuler ce produit sans lunettes, ni gant de protection, en violation des articles R.4412-2 et suivants du code du travail, et de la réglementation communautaire, — la note de service produite n'est pas datée et rien ne prouve qu'elle soit antérieure à l'accident, — il aurait dû bénéficier d'une formation particulière à la sécurité en vertu des articles R.4141-2 du code du travail,

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  • Lunette·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Document unique·
  • Produit chimique·
  • Risque·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 septembre 2017, n° 15/13339
Infirmation partielle

[…] L'article R. 4412-2 du code du travail précise le champ d'application de la protection médicale renforcée concernant la prévention des risques chimiques, en ces termes : […]

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  • Objectif·
  • Salarié·
  • Chiffre d'affaires·
  • Travail·
  • Département·
  • Licenciement·
  • Commerce de gros·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Avertissement
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