Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4412-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] 749,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15.10.2012 au 02.07.2015, […] Les articles L 4412-1 et suivants et R 4412-2 et suivants du code du travail prévoient diverses obligations spécifiques à la charge de l'employeur à titre de mesures de prévention des risques chimiques à l'égard des travailleurs.
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[…] — l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié compte tenu de l'utilisation d'un produit chimique corrosif, dont il produit les fiches techniques, — il l'avait missionné le1er juin 2012 pour nettoyer le plafond de la cuisine dans laquelle il travaillait, et ne le conteste pas, — il a dû manipuler ce produit sans lunettes, ni gant de protection, en violation des articles R.4412-2 et suivants du code du travail, et de la réglementation communautaire, — la note de service produite n'est pas datée et rien ne prouve qu'elle soit antérieure à l'accident, — il aurait dû bénéficier d'une formation particulière à la sécurité en vertu des articles R.4141-2 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 septembre 2017, n° 15/13339
[…] L'article R. 4412-2 du code du travail précise le champ d'application de la protection médicale renforcée concernant la prévention des risques chimiques, en ces termes : […]
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